Effets de l’obtention du prêt

Situation du vendeur

En cas d’obtention du prêt par l’acquéreur, le vendeur est tenu des obligations à sa charge résultant de l’avant-contrat. Ces obligations, de conditionnelles, sont devenues pures et simples. De même, il peut exiger de l’acquéreur l’exécution de la vente, dans le délai prévu pour la signature de l’acte authentique, et sous la réserve qu’aucune autre condition suspensive ne soit pendante.

Situation de l’acquéreur

L’acquéreur est dans la même situation : il est purement et simplement tenu des obligations à sa charge, de même qu’il peut exiger du vendeur la réalisation de la vente. Il est néanmoins placé devant une alternative : celle d’accepter l’offre de prêt qui lui est faite à l’issue du délai de réflexion ou de la refuser. La liberté pour l’emprunteur de refuser le prêt est cependant singulière. S’il l’exerce, il reste tenu des obligations de l’avant-contrat et de la vente auquel celui-ci conduit, alors qu’il se prive des deniers qui lui permettent d’en acquitter le prix.

Et s’il ne dispose pas d’une autre source de financement lui permettant de réaliser la vente, il s’expose à être défaillant et à engager sa responsabilité contractuelle et risque de subir les conséquences pécuniaires liées à cette défaillance : dommages et intérêts, ou mise en jeu d’une clause pénale et abandon de la somme éventuellement versée d’avance. Dans bien des cas, cette liberté de choix sera pour l’acquéreur toute théorique : il sera tenu d’accepter l’offre, compte tenu des conséquences préjudiciables pour lui d’un défaut d’acceptation.

Ce choix doit être exercé dans le délai de validité de l’offre. L’expiration de ce délai sans acceptation entraîne la caducité de l’offre. Si le prêt est accepté et que la vente ne se réalise pas dans le délai de 4 mois de son acceptation, ou dans le délai plus long qui aura été convenu, le prêt est résolu par l’effet de la condition résolutoire légale qui l’affecte.

Situation du prêteur

La situation du prêteur est conditionnée par le choix que fera l’emprunteur d’accepter ou de ne pas accepter le prêt qui lui est offert. L’offre étant acceptée, le prêt est formé mais reste soumis à la condition résolutoire de non-conclusion de la vente dans le délai de 4 mois ou du délai plus long qui aura été convenu (C. consom. art. L 313-36). Sur les conséquences pécuniaires en matière de prêt du défaut de réalisation de la vente dans ce délai.

Tant que l’offre n’est pas acceptée, aucun versement, sous quelque forme que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur au titre de l’opération en cause, ni par l’emprunteur au prêteur. Jusqu’à cette acceptation, l’emprunteur ne peut, au même titre, faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser un effet de commerce, ni signer aucun chèque. Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celle du contrat de crédit (C. consom. art. L 313-35).

Situation du l’intermédiaire

L’intermédiaire ne peut prétendre à sa commission tant que l’opération qu’il a contribué à nouer est conditionnelle. Son droit à rémunération est donc acquis à l’obtention du prêt et sous réserve que les autres conditions de ce droit à rémunération soient par ailleurs remplies.

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