Bail initial
En principe, le loyer des nouvelles locations meublées (première location ou relocation avec changement de locataire) est fixé librement par les parties.
Loyer encadré
Les dispositions relatives à l’encadrement des loyers dans les zones tendues et qui étaient applicables aux logements meublés ont été annulées par les juridictions administratives de Lille et Paris.
La loi Élan 2018-1021 du 23 novembre 2018 remplace l’ancien dispositif Alur par un dispositif expérimental d’une durée de cinq ans, applicable uniquement dans certains territoires des zones tendues fixés par décret. Ces dispositions concernent les logements meublés. Un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré sont publiés annuellement par catégorie de logement et par secteur géographique.
Ils sont déterminés par l’application d’une majoration unitaire par mètre carré aux loyers de référence pour tenir compte du caractère meublé du logement. Cette majoration est déterminée à partir des écarts constatés entre les loyers des logements loués nus et les loyers des logements loués meublés observés par l’observatoire local des loyers.
Le complément de loyer tient compte des équipements et services associés aux logements meublés.
Loyer révisé
L’augmentation qui en résulte ne peut dépasser la variation de l’indice de référence des loyers. Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d’amélioration du logement que le bailleur fera exécuter ou d’acquisition d’équipements par le bailleur en sus de l’équipement initial, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer une majoration de loyer consécutive à ces opérations.
Renouvellement de bail
Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s’il est manifestement sous-évalué. Par ailleurs, la loi peut encadrer l’augmentation des loyers.
Dépôt de garantie
Il est limité à deux mois de loyer en principal.
Elles sont récupérées par le bailleur au choix des parties et tel que prévu par le contrat de bail
- soit sous la forme de provisions pour charges ;
- soit sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure.
- Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal. Ce montant ne peut pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté .